Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Dérogations à l’arrêté de zonage
55(1)Sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, le comité consultatif ou la commission de services régionaux peut autoriser :
a) soit l’usage projeté d’un terrain ou d’un bâtiment que ne permet pas par ailleurs l’arrêté de zonage s’il estime qu’il s’avère suffisamment comparable à un usage que l’arrêté permet pour la zone où le terrain ou le bâtiment est situé ou qu’il est suffisamment compatible avec lui;
b) soit toute dérogation raisonnable aux prescriptions de l’arrêté de zonage visées à l’alinéa 53(2)a) ou f) qu’il estime souhaitable pour l’aménagement d’une parcelle de terrain, d’un bâtiment ou d’une construction et qui est compatible avec l’objectif général de l’arrêté ainsi qu’avec tout plan adopté en vertu de la présente loi et touchant l’aménagement.
55(2)Sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge appropriées, l’agent d’aménagement peut autoriser une dérogation raisonnable aux prescriptions de l’arrêté de zonage visées au sous-alinéa 53(2)a)(i), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) ou (xiii) ou à l’alinéa 53(2)f), s’il estime qu’elle est souhaitable pour l’aménagement d’une parcelle de terrain, d’un bâtiment ou d’une construction et qu’elle est compatible avec l’objectif général de l’arrêté ainsi qu’avec tout plan adopté en vertu de la présente loi et touchant l’aménagement.
55(3)Si le comité consultatif ou la commission de services régionaux a statué sur une demande de dérogation présentée en vertu de l’alinéa (1)b), une demande visant la même dérogation ne peut pas être présentée à l’agent d’aménagement.
55(4)Si l’agent d’aménagement a statué sur une demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe (2), une demande visant la même dérogation ne peut pas être présentée au comité consultatif ou à la commission de services régionaux.
55(5)L’agent d’aménagement peut déléguer à quiconque son pouvoir d’autoriser une dérogation que lui confère le paragraphe (2).
2021, ch. 44, art. 1
Dérogations à l’arrêté de zonage
55(1)Sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, le comité consultatif ou la commission de services régionaux peut autoriser :
a) soit l’usage projeté d’un terrain ou d’un bâtiment que ne permet pas par ailleurs l’arrêté de zonage s’il estime qu’il s’avère suffisamment comparable à un usage que l’arrêté permet pour la zone où le terrain ou le bâtiment est situé ou qu’il est suffisamment compatible avec lui;
b) soit toute dérogation raisonnable aux prescriptions de l’arrêté de zonage visées à l’alinéa 53(2)a) qu’il estime souhaitable pour l’aménagement d’une parcelle de terrain, d’un bâtiment ou d’une construction et qui est compatible avec l’objectif général de l’arrêté ainsi qu’avec tout plan adopté en vertu de la présente loi et touchant l’aménagement.
55(2)Sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge appropriées, l’agent d’aménagement peut autoriser une dérogation raisonnable aux prescriptions de l’arrêté de zonage visées au sous-alinéa 53(2)a)(i), (iii), (iv), (v), (vii), (viii), (ix) ou (xiii), s’il estime qu’elle est souhaitable pour l’aménagement d’une parcelle de terrain, d’un bâtiment ou d’une construction et qu’elle est compatible avec l’objectif général de l’arrêté ainsi qu’avec tout plan adopté en vertu de la présente loi et touchant l’aménagement.
55(3)Si le comité consultatif ou la commission de services régionaux a statué sur une demande de dérogation présentée en vertu de l’alinéa (1)b), une demande visant la même dérogation ne peut pas être présentée à l’agent d’aménagement.
55(4)Si l’agent d’aménagement a statué sur une demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe (2), une demande visant la même dérogation ne peut pas être présentée au comité consultatif ou à la commission de services régionaux.
55(5)L’agent d’aménagement peut déléguer à quiconque son pouvoir d’autoriser une dérogation que lui confère le paragraphe (2).
Dérogations à l’arrêté de zonage
55(1)Sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, le comité consultatif ou la commission de services régionaux peut autoriser :
a) soit l’usage projeté d’un terrain ou d’un bâtiment que ne permet pas par ailleurs l’arrêté de zonage s’il estime qu’il s’avère suffisamment comparable à un usage que l’arrêté permet pour la zone où le terrain ou le bâtiment est situé ou qu’il est suffisamment compatible avec lui;
b) soit toute dérogation raisonnable aux prescriptions de l’arrêté de zonage visées à l’alinéa 53(2)a) qu’il estime souhaitable pour l’aménagement d’une parcelle de terrain, d’un bâtiment ou d’une construction et qui est compatible avec l’objectif général de l’arrêté ainsi qu’avec tout plan adopté en vertu de la présente loi et touchant l’aménagement.
55(2)Sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge appropriées, l’agent d’aménagement peut autoriser une dérogation raisonnable aux prescriptions de l’arrêté de zonage visées au sous-alinéa 53(2)a)(i), (iii), (iv), (v), (vii), (viii), (ix) ou (xiii), s’il estime qu’elle est souhaitable pour l’aménagement d’une parcelle de terrain, d’un bâtiment ou d’une construction et qu’elle est compatible avec l’objectif général de l’arrêté ainsi qu’avec tout plan adopté en vertu de la présente loi et touchant l’aménagement.
55(3)Si le comité consultatif ou la commission de services régionaux a statué sur une demande de dérogation présentée en vertu de l’alinéa (1)b), une demande visant la même dérogation ne peut pas être présentée à l’agent d’aménagement.
55(4)Si l’agent d’aménagement a statué sur une demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe (2), une demande visant la même dérogation ne peut pas être présentée au comité consultatif ou à la commission de services régionaux.
55(5)L’agent d’aménagement peut déléguer à quiconque son pouvoir d’autoriser une dérogation que lui confère le paragraphe (2).