55(2)Sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge appropriées, l’agent d’aménagement peut autoriser une dérogation raisonnable aux prescriptions de l’arrêté de zonage visées au sous-alinéa 53(2)
a)(i), (iii), (iv), (v), (vii), (viii), (ix) ou (xiii), s’il estime qu’elle est souhaitable pour l’aménagement d’une parcelle de terrain, d’un bâtiment ou d’une construction et qu’elle est compatible avec l’objectif général de l’arrêté ainsi qu’avec tout plan adopté en vertu de la présente loi et touchant l’aménagement.